Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

1. Chèque barré

a. Définition

1

Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l’article suivant.

2

Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

3

Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention «banquier» ou un terme équivalent; il est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux barres.

4

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

5

Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.