Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

H. Droits-valeurs inscrits

II. Effets845

1

Le débiteur d’un droit-valeur inscrit n’a le droit et n’est tenu de s’exécuter qu’envers la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier et contre une adaptation correspondante du registre.

2

Sauf dol ou négligence grave de sa part, il est libéré par un paiement à l’échéance entre les mains de la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier, même si celle-ci n’est pas le créancier effectif.

3

Quiconque, sauf s’il agit de mauvaise foi ou par négligence grave au moment de l’acquisition, acquiert un droit-valeur inscrit auprès de la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier est protégé dans son acquisition, même si l’aliénateur n’avait pas le pouvoir d’en disposer.

4

Le débiteur ne peut opposer à l’action dérivant d’un droit-valeur inscrit que les exceptions qui répondent à l’une des conditions suivantes:

1.
elles sont tirées de la nullité de l’enregistrement, du registre de droits-valeurs ou de la documentation d’accompagnement;
2.
le débiteur les fait valoir personnellement contre le créancier actuel du droit-valeur;
3.
elles se fondent sur les rapports personnels du débiteur avec un créancier antérieur du droit-valeur si le créancier actuel, en acquérant le droit-valeur, a agi sciemment au détriment du débiteur.