Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

G. Dépôt collectif, certificat global et droits-valeurs simples

I. Dépôt collectif de papiers-valeurs839

1

Le dépositaire est autorisé à conserver ensemble les papiers-valeurs fongibles de plusieurs déposants à moins qu’un déposant n’exige expressément la conservation séparée de ses titres.

2

Lorsqu’un déposant remet à un dépositaire des papiers-valeurs fongibles pour être conservés en dépôt collectif, il acquiert une part de copropriété sur l’ensemble des titres du même genre ainsi conservés. Sa quote-part est proportionnelle à la valeur nominale ou, à défaut, au nombre des titres déposés.

3

Le déposant peut, sans le concours ni le consentement des autres déposants, exiger en tout temps la remise de papiers-valeurs à charge du dépôt collectif à hauteur de sa quote-part.