Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

G. Dépôt collectif, certificat global et droits-valeurs simples

III. Droits-valeurs simples842

1

Le débiteur peut émettre des droits-valeurs simples ou remplacer par de tels droits-valeurs des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l’émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.843

2

Le débiteur inscrit dans un registre le nombre et la valeur nominale des droits-valeurs émis ainsi que leurs créanciers. Ce registre n’est pas public.

3

Les droits-valeurs sont créés par l’inscription dans le registre et n’existent que dans la mesure de cette inscription.

4

Le transfert des droits-valeurs exige une cession écrite. Leur nantissement est soumis aux règles relatives à l’engagement des créances.