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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
Dispositions générales
Comptes annuels et comptes intermédiaires
Présentation des comptes des grandes entreprises
États financiers établis selon une norme comptable reconnue
Comptes consolidés
Transparence sur les questions non financières
Transparence dans les entreprises de matières premières
Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants
1
Une personne morale est libérée de l’obligation de dresser des comptes consolidés si elle satisfait à l’une des conditions suivantes:
- 1.
- au cours de deux exercices successifs, la personne morale et les entreprises qu’elle contrôle ne dépassent pas ensemble deux des valeurs suivantes:
- a.
- total du bilan: 20 millions de francs,
- b.
- chiffre d’affaires: 40 millions de francs,
- c.
- effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
- 2.
- elle est contrôlée par une entreprise dont les comptes consolidés sont établis conformément au droit suisse ou à des dispositions équivalentes du droit étranger et sont soumis au contrôle ordinaire;
- 3.
- elle a transféré l’obligation de dresser des comptes consolidés à une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’art. 963, al. 4.
2
La personne morale reste néanmoins tenue d’établir des comptes consolidés si elle satisfait à l’une des conditions suivantes:
- 1.
- cette opération est nécessaire pour garantir une appréciation fiable de sa situation économique;
- 2.829
- des associés représentant au moins 20 % du capital social, 10 % des associés de la société coopérative ou 20 % des membres de l’association l’exigent;
- 3.
- un associé ou un membre de l’association répondant personnellement des dettes de l’entreprise ou soumis à une obligation de faire des versements supplémentaires l’exige;
- 4.
- l’autorité de surveillance de la fondation l’exige.
3
Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l’al. 1, ch. 1, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d’affaires, le cours moyen de l’exercice.830
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