Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

C. Présentation des comptes

IV. Présentation, monnaie et langue

1

Le bilan et le compte de résultat peuvent être présentés sous forme de tableau ou de liste. Il n’y a pas lieu de présenter séparément les postes qui affichent un montant nul ou insignifiant.

2

Dans les comptes annuels, les chiffres de l’exercice précédent figurent en regard des valeurs de l’exercice sous revue.

3

Les comptes sont établis dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l’entreprise. S’ils ne sont pas établis dans la monnaie nationale, les contre-valeurs en monnaie nationale doivent aussi être indiquées. Les cours de conversion utilisés sont mentionnés et éventuellement commentés dans l’annexe.

4

Les comptes sont établis dans une langue nationale ou en anglais.