Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

C. Présentation des comptes

III. Principe de régularité

1

L’établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:

1.
la clarté et l’intelligibilité;
2.
l’intégralité;
3.
la fiabilité;
4.
l’importance relative;
5.
la prudence;
6.
la permanence de la présentation et des méthodes d’évaluation;
7.
l’interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits.

2

Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l’annexe est justifié par un inventaire ou d’une autre manière.

3

La présentation des comptes est adaptée aux particularités de l’entreprise et de la branche, dans le respect du contenu minimal prévu par la loi.