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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
Dispositions générales
Comptes annuels et comptes intermédiaires
Présentation des comptes des grandes entreprises
États financiers établis selon une norme comptable reconnue
Comptes consolidés
Transparence sur les questions non financières
Transparence dans les entreprises de matières premières
Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants
1
L’établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
- 1.
- la clarté et l’intelligibilité;
- 2.
- l’intégralité;
- 3.
- la fiabilité;
- 4.
- l’importance relative;
- 5.
- la prudence;
- 6.
- la permanence de la présentation et des méthodes d’évaluation;
- 7.
- l’interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits.
2
Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l’annexe est justifié par un inventaire ou d’une autre manière.
3
La présentation des comptes est adaptée aux particularités de l’entreprise et de la branche, dans le respect du contenu minimal prévu par la loi.
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