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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
Dispositions générales
Droits et obligations des actionnaires
Organisation de la société
Rémunérations dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse
Dissolution de la société
Responsabilité
Participation de corporations de droit public
Institutions de droit public non soumises à la présente loi
1
Si l’organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d’organisation, il en avertit par écrit le conseil d’administration.
2
L’organe de révision informe également l’assemblée générale lorsqu’il constate une violation de la loi ou des statuts:
- 1.630
- si celle-ci est grave, ou
- 2.
- si le conseil d’administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l’organe de révision.
3
Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d’administration omet d’en aviser le tribunal, l’organe de révision avertit ce dernier.631
Article