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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
Dispositions générales
Droits et obligations des actionnaires
Organisation de la société
Rémunérations dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse
Dissolution de la société
Responsabilité
Participation de corporations de droit public
Institutions de droit public non soumises à la présente loi
1
L’organe de révision établit à l’intention du conseil d’administration un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l’établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution et au résultat du contrôle.
2
L’organe de révision établit à l’intention de l’assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
- 1.
- un avis sur le résultat du contrôle;
- 2.
- des indications attestant de l’indépendance de l’organe de révision;
- 3.
- des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles;
- 4.
- une recommandation d’approuver, avec ou sans réserve, les comptes annuels et les comptes consolidés629, ou de les refuser.
3
Les deux rapports doivent être signés par la personne qui a dirigé la révision.
Article