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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
De la vente et de l’échange
De la donation
Du bail à loyer
Du bail à ferme
Du prêt
Du contrat de travail
Du contrat d’entreprise
Du contrat d’édition
Du mandat
De la gestion d’affaires
De la commission
Du contrat de transport
Des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux
De l’assignation
Du dépôt
Du cautionnement
Du jeu et du pari
De la rente viagère et du contrat d’entretien viager
De la société simple
B. Rapports des associés entre eux
II. Bénéfices et pertes
2. Répartition des bénéfices et des pertes
1
Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport.
2
Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite pour les deux cas.
3
Il est permis de stipuler qu’un associé qui apporte son industrie est dispensé de contribuer aux pertes, tout en prenant une part dans les bénéfices.
Article