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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Lorsqu’un rayon ou un cercle de clients déterminé est attribué au voyageur de commerce, il en a l’exclusivité sous réserve d’un accord écrit contraire; toutefois, l’employeur garde la faculté de conclure personnellement des affaires dans ce rayon ou ce cercle de clients.
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L’employeur peut modifier de son chef les dispositions contractuelles relatives au rayon ou au cercle de clients si un motif justifié le nécessite avant le terme de résiliation du contrat; est cependant réservé, dans ce cas, le droit du voyageur de commerce de demander une indemnité et de résilier le contrat pour de justes motifs.
Article