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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
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Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n’est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l’échéance, à moins que l’exécution littérale du contrat n’ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu’autre complément analogue.
Article