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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025E. Demeure du créancier
II. Effets
1. Quand l’objet de l’obligation consiste en une chose
c. Droit de retirer la chose consignée
1
Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier n’a pas déclaré qu’il l’acceptait ou tant que la consignation n’a pas eu pour effet l’extinction d’un gage.
2
La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation.
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