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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
Dispositions générales
Comptes annuels et comptes intermédiaires
Présentation des comptes des grandes entreprises
États financiers établis selon une norme comptable reconnue
Comptes consolidés
Transparence sur les questions non financières
Transparence dans les entreprises de matières premières
Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants
1
Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.
2
Lorsque, en raison d’événements passés, il faut s’attendre à une perte d’avantages économiques pour l’entreprise lors d’exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire.
3
En outre, des provisions peuvent être constituées notamment aux titres suivants:
- 1.
- charges régulières découlant des obligations de garantie;
- 2.
- remise en état des immobilisations corporelles;
- 3.
- restructurations;
- 4.
- mesures prises pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme.
4
Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes.
Article