Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

D. Évaluation

III. Dettes

1

Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.

2

Lorsque, en raison d’événements passés, il faut s’attendre à une perte d’avantages économiques pour l’entreprise lors d’exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire.

3

En outre, des provisions peuvent être constituées notamment aux titres suivants:

1.
charges régulières découlant des obligations de garantie;
2.
remise en état des immobilisations corporelles;
3.
restructurations;
4.
mesures prises pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme.

4

Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes.