Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

D. Évaluation

II. Actifs

4. Actif immobilisé

1

L’actif immobilisé comprend les valeurs acquises en vue d’une utilisation ou d’une détention à long terme.

2

Par long terme, on entend une période de plus de douze mois.

3

Par participation, on entend les parts du capital d’une autre entreprise qui sont détenues à long terme et confèrent au détenteur une influence notable. L’influence est présumée notable lorsque les parts de capital détenues donnent droit à au moins 20 % des droits de vote.