Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

B. Gestion et représentation

II. Attributions des gérants

1

Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts.

2

Sous réserve des dispositions qui suivent, ils ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:

1.
exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2.
décider de l’organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts;
3.
fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4.
exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
5.715
établir le rapport de gestion;
6.
préparer l’assemblée des associés et exécuter ses décisions;
7.716
déposer une demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement.

3

Le président des gérants ou le gérant unique a les attributions suivantes:

1.
convoquer et diriger l’assemblée des associés;
2.
faire toutes les communications aux associés;
3.
s’assurer du dépôt des réquisitions nécessaires à l’office du registre du commerce.