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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l’article suivant.
2
Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.
3
Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention «banquier» ou un terme équivalent; il est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux barres.
4
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
5
Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
Article