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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Les comptes annuels individuels et les comptes annuels consolidés accompagnés des rapports de révision sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce ou délivrés à toute personne qui en fait la demande dans les douze mois qui suivent leur approbation, à ses frais, lorsque l’entreprise répond à l’une des conditions suivantes:
- 1.
- elle est débitrice d’un emprunt par obligations;
- 2.
- elle a des titres de participation cotés en bourse.
2
Les autres entreprises doivent reconnaître à tout créancier qui fait valoir un intérêt digne de protection le droit de consulter le rapport de gestion et les rapports de révision. En cas de litige, le juge tranche.
3
Lorsque l’entreprise fait usage des possibilités de renonciation prévues aux art. 961d, al. 1, 962, al. 3, ou 963a, al. 1, ch. 2, la publication et la consultation sont soumises aux règles applicables à ses propres comptes annuels.816
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