Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

E. Tenue et conservation des livres

1

Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l’exercice.

2

Un exemplaire imprimé et signé du rapport de gestion et du rapport de révision sont conservés.

3

Les livres et les pièces comptables peuvent être conservés sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, pour autant que le lien avec les transactions et les autres faits sur lesquels ils portent soit garanti et que leur lecture reste possible en toutes circonstances.

4

Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux livres à tenir, aux principes régissant leur tenue et leur conservation et aux supports d’information pouvant être utilisés.