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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Le transfert d’actions est nul si la société n’a plus d’activité commerciale ni d’actifs réalisables et si elle est surendettée.
2
Si, dans le cadre d’une réquisition, le registre du commerce a un soupçon fondé d’un tel transfert d’actions, il somme la société de produire les derniers comptes annuels signés
3
L’art. 934 est réservé.
Article