220
Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé.
2
De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société.
3
Toutefois, lorsqu’un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d’un associé, la compensation est opposable aussi bien à l’un qu’à l’autre dès l’instant où l’associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société.
Article