220
Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
La société acquiert des droits et s’engage par les actes d’un associé gérant faits en son nom.
2
Il suffit que l’intention d’agir pour la société résulte des circonstances.
3
La société répond du dommage résultant d’actes illicites qu’un associé commet dans la gestion des affaires sociales.
Article