220
Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
La société est dissoute par l’ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.
2
Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés.
3
Lorsqu’une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le tribunal peut, à la requête d’une des parties, ordonner des mesures provisionnelles.
Article