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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
La faillite de la société n’entraîne pas celle des associés.
2
De même, la faillite de l’un des associés n’entraîne pas celle de la société.
3
Les droits des créanciers sociaux dans la faillite d’un associé sont régis par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite293.
Article