Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

N. Restitution de la chose

III. Remplacement des objets portés à l’inventaire

1

Si, lors de la délivrance de la chose, les objets portés à l’inventaire ont été estimés, le fermier doit, à la fin du bail, les restituer de même espèce et valeur ou payer la moins-value.

2

Il ne doit aucune indemnité s’il prouve que les objets non représentés ont péri par la faute du bailleur ou par force majeure.

3

Il a droit à une indemnité pour la plus-value provenant de ses impenses et de son travail.