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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
De la capacité de s’obliger
De la lettre de change
De la création et de la forme de la lettre de change
De l’endossement
De l’acceptation
De l’aval
De l’échéance
Du paiement
Des recours faute d’acceptation et faute de paiement
Du transfert de la provision
De l’intervention
De la pluralité d’exemplaires (duplicata) et des copies
Des altérations
De la prescription
De l’annulation
Dispositions générales
Du conflit des lois
Du billet à ordre
1
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
- 1.
- le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s’il en a été stipulé;
- 2.
- les intérêts au taux de 6 % à partir de l’échéance;
- 3.
- les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais;
- 4.
- un droit de commission d’un tiers pour cent au plus.
2
Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction sera faite d’un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé, d’après le taux de l’escompte officiel (taux de la Banque nationale suisse), tel qu’il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.
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