Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

C. Annulation

I. En général

5. Effets

b. Si le titre n’est pas produit

1

Lorsque le titre n’est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l’annulation ou prendre, s’il y a lieu, d’autres mesures.

2

L’annulation d’un titre au porteur est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par tels autres moyens qui paraissent utiles au juge.

3

Dès que l’annulation est prononcée, le requérant peut demander qu’un nouveau titre lui soit remis à ses frais ou que le paiement de la dette exigible lui soit fait.