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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Le débiteur ne peut opposer à l’action dérivant d’un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu’il a personnellement contre son créancier.
2
Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un porteur antérieur, si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur.
3
Il ne peut exciper du fait que le titre a été mis en circulation contre son gré.
Article