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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Lorsque des coupons isolés sont perdus, le juge ordonne, à la requête de l’ayant droit, que le montant en soit consigné en justice dès l’échéance, ou, si les titres sont échus, immédiatement.
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Le juge ordonne que le montant des titres soit remis au requérant dès que trois ans se sont écoulés à compter de l’échéance, si aucun ayant droit ne s’est présenté dans l’intervalle.
Article