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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
L’assemblée générale élit l’organe de révision.
2
Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes.
3
Les contrôles des finances des pouvoirs publics ou leurs collaborateurs sont éligibles comme organe de révision s’ils remplissent les conditions requises par la présente loi. Les dispositions relatives à l’indépendance sont applicables par analogie.
4
Au moins un membre de l’organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce.
Article