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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
Dispositions générales
Droits et obligations des actionnaires
Organisation de la société
Rémunérations dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse
Dissolution de la société
Responsabilité
Participation de corporations de droit public
Institutions de droit public non soumises à la présente loi
1
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts.
2
Le conseil d’administration peut prendre ses décisions:
- 1.
- dans le cadre d’une séance avec lieu de réunion;
- 2.
- sous une forme électronique par analogie avec les art. 701c à 701e;
- 3.
- par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu’une discussion ne soit requise par l’un des membres du conseil d’administration. En cas de décision par voie électronique, aucune signature n’est nécessaire; les décisions écrites divergentes du conseil d’administration sont réservées.585
3
Les délibérations et les décisions du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal; celui-ci est signé par le président et par la personne qui l’a rédigé.586
Article