Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

VII. Menace d’insolvabilité, perte de capital et surendettement

4. Réévaluation des immeubles et des participations614

1

Lorsqu’il existe une perte de capital au sens de l’art. 725a ou un surendettement au sens de l’art. 725b, les immeubles ou les participations dont la valeur réelle dépasse le prix d’acquisition ou le coût de revient peuvent être réévalués jusqu’à concurrence de cette valeur au plus. Le montant de la réévaluation doit figurer séparément dans la réserve légale issue du bénéfice comme réserve de réévaluation.

2

La réévaluation ne peut intervenir que si l’organe de révision, ou, s’il n’y en a pas, un réviseur agréé, atteste par écrit que les conditions légales sont remplies.

3

La réserve de réévaluation ne peut être dissoute que par transformation en capital-actions ou en capital-participation, par correction de valeur ou par aliénation des actifs réévalués.