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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
De la vente et de l’échange
De la donation
Du bail à loyer
Du bail à ferme
Du prêt
Du contrat de travail
Du contrat d’entreprise
Du contrat d’édition
Du mandat
De la gestion d’affaires
De la commission
Du contrat de transport
Des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux
De l’assignation
Du dépôt
Du cautionnement
Du jeu et du pari
De la rente viagère et du contrat d’entretien viager
De la société simple
1
À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l’inventaire, dans l’état où ils se trouvent.
2
Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent:
- a.
- de soins dépassant une administration diligente de la chose;
- b.
- de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit.
3
Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu’il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose.
4
Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu’un dommage éventuel.
Article