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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Le représentant a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, par les conditions de l’emprunt ou par l’assemblée des créanciers.
2
Il requiert du débiteur, s’il y a lieu, la convocation de l’assemblée des créanciers, en exécute les décisions et représente la communauté dans les limites des pouvoirs dont il est investi.
3
Les créanciers ne peuvent faire valoir individuellement leurs droits, en tant que le représentant a le pouvoir de les exercer.
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