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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Lorsqu’une assignation à ordre est acceptée de plein gré, l’auteur de l’acceptation est assimilé à l’accepteur d’une lettre de change.
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Le porteur ne peut cependant exercer son recours avant l’échéance si l’assigné est en faillite, a suspendu ses paiements ou a été l’objet d’une saisie infructueuse.
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De même, il n’y a pas de recours avant l’échéance lorsque l’assignant est en faillite.
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