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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
De la création et de la forme du chèque
De la transmission
De l’aval
De la présentation et du paiement
Du chèque barré et du chèque à porter en compte
Du recours faute de paiement
Du chèque faux ou falsifié
De la pluralité d’exemplaires
De la prescription
Dispositions générales
Du conflit des lois
Application du droit de change
Réserve de la législation spéciale
1
La loi du pays où le chèque est payable détermine:
- 1.
- si le chèque est nécessairement à vue ou s’il peut être tiré à un certain délai de vue et également quels sont les effets d’une postdate;
- 2.
- le délai de présentation;
- 3.
- si le chèque peut être accepté, certifié, confirmé ou visé et quels sont les effets de ces mentions;
- 4.
- si le porteur peut exiger et s’il est tenu de recevoir un paiement partiel;
- 5.
- si le chèque peut être barré ou être revêtu de la clause «à porter en compte» ou d’une expression équivalente et quels sont les effets de ce barrement ou de cette clause ou de cette expression équivalente;
- 6.
- si le porteur a des droits spéciaux sur la provision et quelle est la nature de ceux-ci;
- 7.
- si le tireur peut révoquer le chèque ou faire opposition au paiement de celui-ci;
- 8.
- les mesures à prendre en cas de perte ou de vol du chèque;
- 9.
- si un protêt ou une constatation équivalente est nécessaire pour conserver le droit de recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés.
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