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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
De la création et de la forme du chèque
De la transmission
De l’aval
De la présentation et du paiement
Du chèque barré et du chèque à porter en compte
Du recours faute de paiement
Du chèque faux ou falsifié
De la pluralité d’exemplaires
De la prescription
Dispositions générales
Du conflit des lois
Application du droit de change
Réserve de la législation spéciale
1
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n’est pas payé et si le refus de paiement est constaté:
- 1.
- soit par un acte authentique (protêt);
- 2.
- soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l’indication du jour de la présentation;
- 3.
- soit par une déclaration datée d’une chambre de compensation constatant que le chèque a été remis en temps utile et qu’il n’a pas été payé.
Article