Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

6. Désignation du créancier

1

Le chèque peut être stipulé payable:à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse «à ordre»;à une personne dénommée, avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente;au porteur.

2

Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention «ou au porteur», ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

3

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.