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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
De la capacité de s’obliger
De la lettre de change
De la création et de la forme de la lettre de change
De l’endossement
De l’acceptation
De l’aval
De l’échéance
Du paiement
Des recours faute d’acceptation et faute de paiement
Du transfert de la provision
De l’intervention
De la pluralité d’exemplaires (duplicata) et des copies
Des altérations
De la prescription
De l’annulation
Dispositions générales
Du conflit des lois
Du billet à ordre
1
Le délai pour produire la lettre de change est de trois mois au moins et d’une année au plus.
2
Le juge peut fixer un délai plus court pour les lettres de change échues qui seraient prescrites avant l’expiration du délai de trois mois.
3
Le délai court, à l’égard des lettres de change échues, dès le jour où la première sommation a été publiée et, à l’égard des titres non échus, dès l’échéance.
Article