Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

2. Copies

b. Délivrance de l’original

1

La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

2

S’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu’après avoir fait constater par un protêt que l’original ne lui a pas été remis sur sa demande.

3

Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause: «à partir d’ici l’endossement ne vaut que sur la copie» ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l’original est nul.