Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

2. Forme

1

L’aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge.

2

Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d’aval.

3

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

4

L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.