Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

A. Principe

1

Les entreprises rédigent annuellement un rapport sur les questions non financières lorsqu’elles:

1.
sont des sociétés d’intérêt public au sens de l’art. 2, let. c, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision833;
2.
atteignent au cours de deux exercices consécutifs, conjointement avec une ou plusieurs entreprises suisses ou étrangères qu’elles contrôlent, un effectif de 500 emplois à plein temps au moins en moyenne annuelle, et
3.
dépassent au cours de deux exercices consécutifs, conjointement avec une ou plusieurs entreprises suisses ou étrangères qu’elles contrôlent, au moins une des valeurs suivantes:
a.
total du bilan: 20 millions de francs,
b.
chiffre d’affaires: 40 millions de francs.

2

Sont libérées de cette obligation, les entreprises qui sont contrôlées par une autre entreprise:

1.
à laquelle l’al. 1 est applicable, ou
2.
qui doit établir un rapport équivalent en vertu du droit étranger.