Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

B. Administration

VI. Restitution de paiements

1

En cas de faillite de la société, les administrateurs sont tenus envers les créanciers sociaux de restituer toutes les sommes qu’ils ont perçues comme parts de bénéfice ou sous une autre dénomination au cours des derniers trois ans qui ont précédé la déclaration de faillite, en tant que ces sommes outrepassent une indemnité convenable pour des prestations et qu’elles n’auraient pas dû être distribuées si le bilan avait été prudemment dressé.

2

Il n’y a pas lieu à la restitution des sommes qui ne pourraient être exigées aux termes des dispositions sur l’enrichissement illégitime.

3

Le tribunal statue librement, en tenant compte de toutes les circonstances.