Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

A. Responsabilité

II. Dans les actes de fondation654

1

Les fondateurs, les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d’une société répondent à son égard de même qu’envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu’ils leur causent:

1.655
en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d’autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d’augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l’approbation d’une telle mesure;
2.
en faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la société au registre du commerce au vu d’une attestation ou de quelque autre document qui renfermerait des indications inexactes;
3.
en concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables.