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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025B. Rapports des associés entre eux
V. Responsabilité entre associés
2. Dépenses et travail des associés
1
Si l’un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu’il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.
2
L’associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l’a faite.
3
Il n’a droit à aucune indemnité pour son travail personnel.
Article