Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

B. Effets du contrat

II. Obligations du voiturier

1. Soins à donner aux marchandises

a. Procédure en cas d’empêchement de livrer

1

Lorsque la marchandise est refusée, ou que les frais et autres réclamations dont elle est grevée ne sont pas payés, ou lorsque le destinataire ne peut être atteint, le voiturier doit aviser l’expéditeur et garder provisoirement la chose en dépôt ou la déposer chez un tiers, aux frais et risques de l’expéditeur.

2

Si l’expéditeur ou le destinataire ne dispose pas de la marchandise dans un délai convenable, le voiturier peut, de la même manière qu’un commissionnaire, la faire vendre pour le compte de qui de droit, avec l’assistance de l’autorité compétente du lieu où la chose se trouve.