Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

E. Fin du contrat

I. Expiration du temps

1

Le contrat d’agence fait pour une durée déterminée ou dont la durée résulte de son but prend fin à l’expiration du temps prévu, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.

2

Si le contrat fait pour une durée déterminée est tacitement prolongé de part et d’autre, il est réputé renouvelé pour le même temps, mais pour une année au plus.

3

Lorsque la résiliation est subordonnée à un congé préalable, le contrat est réputé renouvelé si aucune des parties n’a donné congé.