Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

D. Conditions et charges

II. De leur exécution

1

Le donateur peut exiger, dans les termes du contrat, l’exécution d’une charge acceptée par le donataire.

2

L’autorité compétente peut, après la mort du donateur, poursuivre l’exécution d’une charge imposée dans l’intérêt public.

3

Le donataire est en droit de refuser l’exécution d’une charge, en tant que la valeur de la libéralité ne couvre pas les frais et que l’excédent ne lui est pas remboursé.