Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

G. Prescription

IV. Interruption

2. Effets de l’interruption envers des coobligés60

1

La prescription interrompue contre l’un des débiteurs solidaires ou l’un des codébiteurs d’une dette indivisible l’est également contre tous les autres, si l’interruption découle d’un acte du créancier.

2

La prescription interrompue contre le débiteur principal l’est également contre la caution, si l’interruption découle d’un acte du créancier.

3

La prescription interrompue contre la caution ne l’est point contre le débiteur principal.

4

La prescription interrompue contre l’assureur l’est aussi contre le débiteur et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre l’assureur.