Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

3. Effets des engagements de chèques

b. Loi du lieu de paiement

1

La loi du pays où le chèque est payable détermine:

1.
si le chèque est nécessairement à vue ou s’il peut être tiré à un certain délai de vue et également quels sont les effets d’une postdate;
2.
le délai de présentation;
3.
si le chèque peut être accepté, certifié, confirmé ou visé et quels sont les effets de ces mentions;
4.
si le porteur peut exiger et s’il est tenu de recevoir un paiement partiel;
5.
si le chèque peut être barré ou être revêtu de la clause «à porter en compte» ou d’une expression équivalente et quels sont les effets de ce barrement ou de cette clause ou de cette expression équivalente;
6.
si le porteur a des droits spéciaux sur la provision et quelle est la nature de ceux-ci;
7.
si le tireur peut révoquer le chèque ou faire opposition au paiement de celui-ci;
8.
les mesures à prendre en cas de perte ou de vol du chèque;
9.
si un protêt ou une constatation équivalente est nécessaire pour conserver le droit de recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés.